l 225 100 du code de commerce
ArticleL225-37 du Code de commerce. Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 100, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 100 (Ab) Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non
DACTIONS (ARTICLE L.225-184 DU CODE DE COMMERCE) EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 Au 31 décembre 2021, le montant total des options de souscription d’actions en circulation attribuées à divers salariés et à un mandataire social du Groupe s’élevait à 1 041 550 options de souscription d’actions permettant de souscrire
Autorisationà donner au directoire en application des articles L.225-197-1 à L.225-197-5 du Code de commerce de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit
CodeQR, vCard. Téléphone : +1 562-654-1000 Adresse : 9155 Telegraph Rd, Pico Rivera, CA, 90660 Arrêts et stations de transports en commun proches 4.3 km Commerce . 4.5 km Metro . 4.7 km Montebello . Catégories : Courtier immobilier. Télécharger l'image QR Télécharger la vCard. Carte. Vue de la rue. Activer la carte. Ajouter un avis Ajouter une
commerce en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce ; - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au président du conseil d’administration, en application de l’article L. 225-100 III
nonton ip man 4 2021 full movie. Deux ordonnances n°2017-1162 et 2017-1180 modifiant les dispositions du code de commerce relatives aux informations non financières contenues dans le rapport de gestion, sont parues en juillet 2017. Ont suivi deux décrets d’application n°2017-1174, purement informatif, et n°2017-1265. Ces textes sont venus simplifier et clarifier les informations contenues dans le rapport de gestion ; mettre le code de commerce en conformité avec le droit européen, en transposant la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. Le droit français existant lié à l’obligation dite de reporting RSE » est ainsi modifié. L’ordonnance n°2017-1162 entre en application à compter du 14 juillet 2017. Elle est applicable aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. L’ordonnance n°2017-1180 entre en vigueur le 22 juillet 2017. Elle s’applique aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017. Le décret n°2017-1265 entre en application le 12 août 2017 et s’applique aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017. Ci-dessous sont présentées les principales modifications de la réglementation liée à la Santé sécurité au travail et à l’Environnement. Concernant l’obligation de préciser certaines informations non financières dans le rapport de gestion L’ordonnance n°2017-1162 simplifie et clarifie les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés. L’article L. 225-100-1 du code de commerce est modifié et regroupe désormais les informations relatives à la marche des affaires et aux risques de l’entreprise. Ces informations sont actuellement réparties dans divers articles du code de commerce. Leur transfert s’effectue à droit constant. Ainsi, comme le prévoyait déjà l’article L. 225-100, le rapport de gestion doit notamment comporter dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, des indicateurs clefs de performance de nature non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel ; une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée. L’ordonnance vient toutefois simplifier le contenu du rapport de gestion des petites entreprises en les exonérant de l’obligation de renseigner les informations relatives aux indicateurs clefs de performance de nature non financière. Par ailleurs, le rapport de gestion devra désormais comporter des indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation des mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. cf. article L. 225-100-1 du code de commerce NB. Le décret d’application de la présente ordonnance décret n°2017-1174 est purement informatif. Il coordonne les dispositions réglementaires du code de commerce avec les modifications proposées par l’ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017, et procède ainsi à plusieurs changements de références règlementaires. Concernant l’obligation de déclaration de performance extra-financière reporting RSE » L’ordonnance n°2017-1180 vise à ajuster le droit français existant afin de transposer la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. Champ d’application Ladite ordonnance vise à clarifier et élargir les sociétés concernées par l’obligation de publication d’informations non financières. Pour rappel, le code de commerce prévoit que sont soumises à l’obligation de reporting RSE les sociétés anonymes SA ; les sociétés en commandite par action SCA ; les sociétés européennes SE. cf. articles L. 225-102-1, L. 226-1 et L. 229-8 du code de commerce Désormais, les sociétés en nom collectif SNC sont concernées par l’obligation de reporting RSE lorsque l’ensemble des parts de ces sociétés sont détenues par des personnes ayant l’une des formes suivantes ou une forme juridique comparable de droit étranger société anonyme SA, société en commandite par actions SCA ou société à responsabilité limitée SARL ou société par actions simplifiée SAS cf. article L. 221-7 du code de commerce. Par extension cf. article L. 222-2 du code de commerce, les sociétés en commandite simple SCS sont également concernées sous réserve de la même condition d’application que les SNC. Exemptions A noter, les sociétés qui sont sous le contrôle d’une société qui les inclut dans ses comptes consolidés ne sont pas tenues de publier de déclaration sur la performance extra-financière si la société qui les contrôle est établie en France et publie une déclaration consolidée ou si la société qui les contrôle est établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne et publie une telle déclaration en application de la législation dont elle relève cf. article L. 225-102-1 point IV du code de commerce. Modification des seuils d’assujettissent à l’obligation de reporting RSE Jusqu’alors, les sociétés assujetties étaient tenues à l’obligation de reporting RSE d’une part, lorsque leurs titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sociétés cotées ; d’autre part, s’agissant des sociétés non cotées, lorsque le total du bilan ou le chiffre d’affaires net excède 100 millions d’euros et que le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice excède 500. Le décret d’application de l’ordonnance n°2017-1180 décret n°2017-1265 abaisse les seuils pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sociétés cotées. Pour ces sociétés, les seuils d’assujettissement sont désormais les suivants 20 millions d’euros pour le total du bilan, 40 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. Les seuils restent inchangés pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. cf. point I de l’article L. 225-102-1 et article R. 225-104 du code de commerce Contenu et format de l’obligation de reporting RSE Antérieurement, le code de commerce prévoyait que l’obligation de reporting RSE passait par le rapport de gestion de la société. L’ordonnance n°2017-1180 prévoit désormais que l’obligation de reporting RSE est matérialisée par une déclaration de performance extra-financière » insérée au rapport de gestion. La déclaration pourra, le cas échéant, renvoyer aux informations mentionnées dans le plan de vigilance prévu à l’article L. 225-102-4 du code de commerce. cf. article L. 225-102-1 du code de commerce Informations liées à la santé et sécurité au travail SST Concernant les informations liées à la SST, la déclaration devra comporter les conditions de santé et de sécurité au travail l’ancienne règlementation prévoyait déjà la mention de cette information ; le bilan des accords collectifs, notamment en matière de SST nouveauté issue du décret n°2017-1265 ; les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles cette information, qui devait antérieurement être transmise uniquement par les sociétés cotées, doit désormais figurer dans la déclaration de l’ensemble des sociétés concernées. cf. article R. 225-105 du code de commerce Informations liées à l’environnement S’agissant des informations environnementales, la plupart des informations à mentionner dans la déclaration étaient déjà à renseigner dans le rapport de gestion en application de l’ancienne règlementation. Par ailleurs, certaines informations, qui n’étaient à renseigner que pour les sociétés cotées, doivent désormais être indiquées pour l’ensemble des sociétés concernées. Il s’agit des informations suivantes le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ; l’utilisation des sols dans le cadre de l’économie circulaire. Enfin, certaines informations environnementales sont précisées ou ajoutées. La déclaration devra ainsi mentionner les politiques mises en œuvre en matière de formation, notamment en matière de protection de l’environnement ; les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet ; notamment les nuisances sonores et lumineuses au titre de la prise en compte de toute forme de pollution spécifique à une activité. cf. article R. 225-105 du code de commerce Publication des déclarations RSE L’ordonnance n°2017-1180 impose la publication gratuite des informations RSE sur le site internet de la société cf. article L. 225-102-1 III du code de commerce. A ce titre, le décret n°2017-1265 précise que les déclarations sont mises à la libre disposition du public et rendues aisément accessibles sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l’exercice et pendant une durée de cinq années cf. article R. 225-105-1 III du code de commerce. Vérification des informations non financières Comme le prévoyait déjà l’ancienne rédaction de l’article L. 225-102-1, l’ordonnance n°2017-1180 prévoit que les informations non financières feront l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant. A noter que les commissaires aux comptes ne sont pas tenus à la vérification de la sincérité et la concordance des informations non financières adossées au rapport de gestion. cf. articles L. 823-10 et L. 225-102-1 V du code de commerce Le décret n°2017-1265 module l’intensité du contrôle de l’organisme appelé à vérifier les informations figurant dans la déclaration sur la performance non financière. Auparavant, le rapport de l’organisme tiers indépendant, devait comporter une attestation relative à la présence des informations attendues, un avis motivé et les diligences qu’il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification cf. article R. 225-105-2 du code de commerce. Désormais, il n’est plus fait mention de l’attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues. L’avis motivé et les diligences susmentionnées, ne sont attendus que pour les sociétés ayant dépassé certains seuils 100 millions d’euros pour le total du bilan ou 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. cf. article R. 225-105-2 du code de commerce Lignes directrices européennes sur l’information non financière Enfin, La Commission européenne a publié des lignes directrices sur l’information non financière méthodologie pour la communication d’informations extra-financières. L’objectif est d’aider les sociétés à communiquer des informations non financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance de grande qualité, pertinentes, utiles, cohérentes et plus comparables, de manière à favoriser une croissance et des emplois solides et durables et à garantir la transparence aux parties prenantes cf. Communication n°2017/C 215/01 du 5 juillet 2017 de la Commission européenne. – 13 septembre 2017 – PREVENTEO vous permet d’être informé des nouveautés réglementaires en Environnement » et Santé sécurité au travail », relatives au rapport de gestion Reglementeo, et d’évaluer facilement votre conformité réglementaire sur ces aspects Conformiteo. Par ailleurs, PREVENTEO développe la solution métier Responsabilité Sociétale. » Pour en savoir plus Nous contacter
Actions sur le document Article L225-106 actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix 1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; 2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient. mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71L. 225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Dernière mise à jour 4/02/2012
générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68. Les commissaires aux comptes, s'il en existe, relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L. 823-11. L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé. les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3. Lorsque l'assemblée générale ordinaire n'approuve pas le projet de résolution mentionné à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance soumet une politique de rémunération révisée, tenant compte du vote des actionnaires, à l'approbation de la prochaine assemblée générale. Le versement de la somme allouée pour l'exercice en cours en application du premier alinéa de l'article L. 225-45 ou du premier alinéa de l'article L. 225-83 est suspendu jusqu'à l'approbation de la politique de rémunération révisée. Lorsqu'il est rétabli, il inclut l'arriéré depuis la dernière assemblée générale. Lorsque l'assemblée générale n'approuve pas le projet de résolution présentant la politique de rémunération révisée en application du précédent alinéa, la somme suspendue ne peut être versée, et les mêmes effets que ceux associés à la désapprobation du projet de résolution mentionné au premier alinéa s'appliquent. les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique. Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président du directoire, aux autres membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu'après approbation par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
L’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014 prévoit un nouveau cas de dérogation à l’application de la procédure des conventions réglementées. L’article du Code de commerce, dans sa nouvelle rédaction, dispose que les mesures d’examen des conventions réglementées de l’article du Code de commerce ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code ». Si l’objectif de ce texte est de simplifier les relations entre les sociétés mères et leurs filiales détenues à 100 %, des questions d’interprétation subsistent, notamment en présence d’une filiale étrangère. Les filiales étrangères entrent-elles dans le champ d’exclusion du régime des conventions réglementées ? L’Association Nationale des Sociétés par Actions ANSA, dans une communication n°14-063 en date du 3 décembre 2014, a apporté un éclairage sur ce point. Lorsqu’une société française conclut une convention avec sa filiale détenue à 100 % située à l’étranger, et avec laquelle elle a un ou plusieurs dirigeants communs, la dérogation prévue à l’article du Code de commerce doit, selon l’ANSA, s’appliquer. En effet, ce texte n’impose pas que la filiale soit nécessairement soumise au droit français. Par ailleurs, l’ANSA considère, conformément aux principes de droit international privé, que la dérogation au régime des conventions réglementées s’applique également aux filiales étrangères non détenues à 100% par la société mère en raison d’une règle de droit local équivalente aux articles 1832 du Code civil ou et L226-1 du Code de commerce relatifs au nombre minimum d’associés. Considération prise de cette condition, le régime dérogatoire susvisé s’appliquerait donc bien aux filiales étrangères.
L’article L. 225-129-6 du Code de commerce prévoit un double mécanisme d’incitation à l’actionnariat des salariés, d’une part, une obligation permanente » de se prononcer sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés, lors de toutes décisions d’augmentation de capital en numéraire, et d’autre part, une obligation triennale » de se prononcer sur la réalisation d’une telle augmentation de capital. La motivation de cet article n’est pas d’apporter un jugement de valeur sur ces deux mécanismes apparemment généreux pour les salariés. On peut simplement noter qu’en pratique, compte tenu du caractère trop systématique de cette obligation, la réponse des actionnaires est le plus souvent négative, ce qui ne contribue pas à améliorer les relations entre salariés et actionnaires, me semble-t-il. Il convient toutefois d’attirer l’attention sur les incertitudes et certaines applications absurdes de ces deux dispositifs. 1. L’obligation permanente » de se prononcer sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés L’article L. 225-129-6, alinéa 1er prévoit que lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, … l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail », c’est-à-dire réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne entreprise Il s’agit d’une obligation de proposer aux actionnaires une telle augmentation de capital réservée aux salariés ; bien évidemment, l’assemblée générale peut refuser cette décision d’augmentation de capital. Il est également précisé que l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un tel projet de résolution lorsqu’elle délègue sa compétence pour réaliser » curieusement, non pas pour décider » l’augmentation de capital, conformément à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce. On comprend que cette obligation de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés s’applique systématiquement lors de toutes augmentations de capital en numéraire auxquelles on assimile naturellement les augmentations par incorporation de créances. a Hypothèses où la consultation des actionnaires est obligatoire Cette obligation de proposer aux actionnaires une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un PEE s’applique notamment en présence de toute augmentation de capital en numéraire des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l’article L. 227-1, alinéa 3 du Code de commerce et des sociétés en commandite par actions - SCA sur renvoi de l’article L. 226-1, alinéa 2 du Code de commerce ; a priori, dans le cadre d’une attribution d’options de souscription d’actions ; on peut se demander à quel moment, l’obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés doit être réalisée soit au moment de l’octroi des options de souscriptions d’actions opinion généralement admise par la pratique, soit au moment de leur levée dans la mesure où c’est à ce moment que l’augmentation de capital est réalisée ; même si la société n’a pas préalablement mis en place un PEE, ce qui oblige à proposer également aux actionnaires de créer un PEE au sein de la société ; et en théorie même si c’est totalement absurde et totalement incompris par les dirigeants de sociétés, dans l’hypothèse où la société n’a pas de salarié, la loi ne prévoyant pas d’exception en pareil cas et la plupart des praticiens appliquant le dispositif par précaution, compte tenu du risque de nullité de l’augmentation de capital. b Hypothèses où la consultation des actionnaires est écartée A contrario, cette obligation de consulter les actionnaires sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’une augmentation de capital en numéraire des sociétés d’une autre forme que les SA, SAS et SCA SARL, SNC, sociétés civiles, etc. ; en présence d’une augmentation de capital par apport en nature ; lors d’une augmentation de capital par incorporations de réserves ou de primes ; lors de toute augmentation de capital résultant d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif ; dans le cas où l’augmentation de capital en numéraire résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital » article L. 225-129-6, alinéa 1er in fine ; et, à titre anecdotique, l’article 20 de la loi MURCEF » du 11 décembre 2001 avait également écarté cette obligation de consultation des actionnaires, lorsque l’augmentation de capital était la conséquence d’une conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros, à condition que la conversion de la valeur nominale soit effectuée à la dizaine de centimes d’euro supérieure au plus. Techniquement, cette dispense de la consultation des actionnaires par la loi était malheureuse, dans la mesure où, compte tenu de son impact totalement symbolique conversion de la valeur nominale d’une action effectuée à la dizaine de centimes d’euro supérieure au plus », elle revient à renforcer le caractère contraignant de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce. On en déduit pas de dispense sans la loi », même pour les sociétés dépourvues de salariés, notamment... En-dehors de ces cas strictement énumérés, l’obligation de proposer aux actionnaires de voter une résolution en faveur d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE s’applique donc systématiquement. c Sanctions Le non respect de cette obligation contraignante des actionnaires est sanctionné par la nullité de la décision d’augmentation du capital article L. 225-149-3, alinéa 3 du Code de commerce. Il s’agit a priori d’une nullité absolue rendant même recevable l’action intentée par les actionnaires minoritaires T. com. Bordeaux, 15 nov. 2002, SA Valbel et a. c/SA Sema technologies. Cette action en nullité se prescrit par trois mois fort heureusement à compter de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital article L. 235-9, alinéa 3 du Code de commerce. Bien évidemment, une assemblée générale ultérieure peut toujours se prononcer, aux fins de régularisation, sur un projet de résolution conforme à l’article L. 225-129-6 du Code de commerce. d Le cas des émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital Dans le cas où l’augmentation de capital en numéraire résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital » article L. 225-129-6, alinéa 1er in fine du Code de commerce, l’obligation de consulter les actionnaires n’a pas lieu d’être, mais la question se pose de savoir si elle est également écartée au moment de la décision d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital. Il pourrait être logique de proposer aux actionnaires une résolution relative à une émission réservée aux salariés adhérant à un PEE si le titre initial est une action et d’écarter ce dispositif lorsque le titre initial n’est pas un titre de capital obligation, option de souscription, même si le titre final est une action. La pratique reste excessivement prudente et recommande, au regard notamment du risque de nullité de l’augmentation de capital rappelons toutefois la durée plutôt courte de la prescription de trois mois…, d’appliquer cette obligation en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital, y compris lorsque le titre initial n’est pas une action. 2. L’obligation triennale de se prononcer sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés En application de l’article L. 225-129-6, alinéa 2 du Code de commerce, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée tous les trois ans, pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE, si, au vu du rapport présenté à l’assemblée générale par le conseil d’administration ou le directoire en application de l’article L. 225-102 du Code de commerce, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce représentent moins de 3 % du capital de la société. Le non respect de cette obligation est sanctionné par une injonction de faire article L. 225-149-3 du Code de commerce. a Modalités de calcul du seuil des 3 % du capital Afin de calculer le seuil des 3% du capital, il convient de tenir compte non seulement des actions détenues par les salariés de la société, mais aussi par salariés des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, c’est-à-dire les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société filiales au sens large ; les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société sociétés mères au sens larges ; les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société sociétés sœurs. b Champ d’application de l’obligation triennale Cas des sociétés anonyme, des SAS et des sociétés en commandite par actions SCA Sociétés anonymes Bien évidemment, cette obligation triennale s’applique aux sociétés anonymes par définition. Sociétés par actions simplifiées Si l’article L. 225-129-6, alinéa 2 du Code de commerce est indiscutablement applicable aux SAS, sur renvoi de l’article L. 227-1, alinéa 3 du Code de commerce, il n’est pas de même de l’article L. 225-102 du Code de commerce, auquel renvoie l’article L. 225-129-6, alinéa 2 et dont l’application est exclue expressément pour les SAS. En effet, la SAS n’est pas tenue d’établir le rapport visé par l’article L. 225-102 du Code de commerce ; il en ressort logiquement que le mécanisme de détection du seuil de 3% d’actionnariat des salariés ne s’applique pas aux SAS. Le débat devrait être clos et la SAS bénéficierait, dans le meilleur des mondes, d’une mesure de simplification par rapport aux sociétés anonyme, ce qui est habituellement son signe distinctif. Toutefois, deux réponses ministérielles ont adopté une position contraire Rép. Brunel 30-3-2004, page 2570 et Rép. Zochetto Sénat 3-1-2008, page 38. Pour résumer, alors que les deux parlementaires insistent sur le fait que les SAS ne sont pas tenues d’établir le rapport prévu par l’article L. 225-102 du Code de commerce, les réponses ministérielles se contentent de rappeler que l’article L. 225-129-6, alinéa 2 du Code de commerce est, quant à lui, applicable aux SAS. On aura compris qu’il ne peut rien ressortir de bien convaincant de ce dialogue de sourds et, en particulier, du contenu de ces réponses ministérielles. Pour couronner le tout, ces réponses ministérielles, dépourvues de valeur juridique en soi, sont confirmées par une position prudente de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes qui préfère retenir les positions ministérielles, dans l’attente d’une décision des Tribunaux Bull. CNCC, décembre 2004, page 714. Dont acte. En l’état actuel de la pratique, l’obligation triennale de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE, tant que les salariés ne détiennent pas plus de 3% du capital de la société s’applique donc aux SAS, avec toutes les aberrations habituelles relatives à ce régime même s’il n’existe pas de PEE au sein de la société, même si la société n’a pas de salarié, etc.. Tout cela est absurde et va totalement à l’encontre de la philosophie simplificatrice de la SAS. Sociétés en commandites par actions - SCA L’obligation triennale de proposer aux actionnaires une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE s’applique aux SCA, les articles L. 225-129-6 et L. 225-102 du Code de commerce leur étant applicable sur le renvoi de l’article L. 226-1, alinéa 2 du Code de commerce. Sociétés d’une autre forme que les SA, SAS et SCA Aucune disposition ne rend applicable cette obligation de consulter tous les trois ans les associés, sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés, aux sociétés d’une autre forme que les SA, SAS et SCA SARL, SNC, sociétés civiles, etc.. Stéphane Michel, Avocat chez
l 225 100 du code de commerce