je ne parlerai qu en présence de mon avocat

Maispour le moment je n’ai pas fini mon combat. Il n’est pas question de laisser Simon s’en tirer de cette façon. J’ai pris une avocate, une femme formidable, Maître Samia Meghouche, habituée des causes désespérantes ou désespérées, je ne sais pas trop. L’expertise médicale, après biopsie conclue à : « présence de Vousy découvrirez quelques photos souvenirs. les musiques sur lesquelles je "move mon body" et mes passions. Bonne visite et lachez vos coms Envoyer un message; Offrir un cadeau; Suivre; Bloquer; Ses Honneurs (20) » Suite. Son profil. comtesse62 61 ans France. Partage. Tweet; Amis 0; Design by comtesse62. Signaler un abus . Infos. Création : 11/03/2008 Vivonscomme les jardins anglais, grandissons dans le bordel le plus complet, ne regardons ni devant ni derrière, grimpons l'inconnu et marchons sur le destin. Perçons le silence, griffons l'avenir, et broyons la peur de la vie. I WON'T BE DARK I WILL BE SLUGZ. Onle relèvera mais on ne s’en plaindra pas, disions-nous, car le recours à la notion « d’assistance » par un avocat permet certes d’imposer la présence physique de cet accompagnateur particulier au moment même du dépôt de la plainte aux côtés du client mais surtout de lui donner toute sa place de conseil . Toutepersonne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue librement par un officier de police judiciaire. L’article 61-1 du Code de procédure pénale visant, sans autre précision, « nonton ip man 4 2021 full movie. vendredi 5 octobre 2012 Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat Pas que je sois si sage ou si éteinte habituellement... Je ne crois pas que vous me croiriez de toute façon si j'affirmais ça. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir les hormones d'un ado de 15 ans ces jours-ci. Sans commentaire. Publié par L'impulsive montréalaise à 1844 8 commentaires Mélanie a dit… ovulation ;O hihihi! 5 octobre 2012 à 2044 Le factotum a dit… Bravo à cette belle jeunesse! 5 octobre 2012 à 2125 Lucille Bisson a dit… Ça garde le coeur et l'esprit jeune, ça d'avoir les hormones d'une ado de 15 ans ! "Lâche toi lousse", ma belle ; 6 octobre 2012 à 0046 prinsessan Fluflu a dit… Ce commentaire a été supprimé par l'auteur. 6 octobre 2012 à 0231 - a dit… Même chez les mecs ça arrive des fois ou souvent, c'est par période 6 octobre 2012 à 0302 Petite libellule a dit… Et puis, comment se portent les hormones ce matin? 6 octobre 2012 à 0805 Petite libellule a dit… 6 octobre 2012 à 0805 L'impulsive montréalaise a dit… Rosabelle Cpas fou comme hypothèse !! Mouahhahahah ! Factotum À moins que tu n'aies plus de 98 ans, veux-tu bien m'arrêter avec la belle jeunesse !? ;Lucille Oh ! ça oui. Je me sens jeune ! Presque trop. Héhé ! prinsessan Fluflu Je ne sais pas où tu as compris ça... Car non - !! Basile Période qui dure 365 jours par année ! -PPetite libellule Dans le tapis les hormones... Pourquoi tout le monde semble-t-il penser que ? Si seulement, seulement, c'était le cas ! 6 octobre 2012 à 0921 Enregistrer un commentaire Article plus récent Article plus ancien Accueil Inscription à Publier les commentaires Atom Une plaignante a-t-elle le droit d’être assistée par son avocat lorsqu’elle porte plainte ou est entendue en sa qualité de victime ? En pratique, les forces de l’ordre s’y opposent souvent sur la base d’une interprétation toute personnelle du code de procédure pénale. S’il faut admettre que le code n’est effectivement pas clair sur ce point, ce droit existe et la présence de l’avocat aux cotés de la victime lorsque celle-ci est auditionnée au stade de l’enquête ne peut être légalement refusée. C’est un jour comme un autre dans la vie d’une avocate. Alors qu’il/elle accompagne une victime d’infraction déposer plainte, il/elle se voit opposer une fin de non-recevoir et subit ce dialogue effarant Désolé Maître mais vous n’êtes pas autorisée à accompagner votre client dans le cadre de son dépôt de plainte » ; Evidemment que si » ; Ce n’est pas l’avis de ma hiérarchie et le code ne vous donne pas expressément ce droit, bonne journée ! » ; Très bien, je saisis le Parquet » ; Faites ça ». Bien entendu, le Parquet confirmera par mail le droit de ce confrère/consœur à accompagner toute personne désirant porter plainte qui le souhaiterait. Mais le temps d’obtenir ce mail, quel temps perdu ! Racontant cette histoire autour de nous, il nous est apparu que si les policiers et gendarmes ignoraient ce droit - ou feignaient de l’ignorer pour mieux se débarrasser de la présence d’un conseil - son existence n’était pas d’une grande évidence non plus dans l’esprit de nombres de confrères, pourtant pénalistes depuis longtemps - certains pensant même que la présence de l’avocat au moment de la plainte est une simple possibilité » laissée à l’appréciation arbitraire du policier ou gendarme prenant la plainte. Il est donc temps de clore, définitivement ce débat, et de dire ceci clairement aux victimes votre avocat peut vous accompagner lorsque vous portez plainte au commissariat ou à la gendarmerie ou - si la plainte a été déposée par votre avocat par écrit auprès du Procureur de la République - lorsque ceux-ci décident de procéder à votre audition. C’est votre droit 1, avant d’en dessiner les contours et limites 2. 1. Le droit pour toute victime d’être accompagnée d’un conseil lors de son dépôt de plainte auprès des forces de l’ordre. Force est de le constater, le code lui-même est ambigu sur ce sujet. L’article 10-2 du code de procédure pénale n’énonce clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile 10-2 3°, lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause 63-4-5 et 77 CPP ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête reconstitution, identification, 61-3 CPP. Il n’est donc pas clairement posé par le code de droit à l’avocat au moment du dépôt de plainte ou de son audition - rendant ainsi possible le refus des policiers ou gendarmes que nous constations. Ce silence des textes est plus que regrettable, tant ces moments de parole de la victime sont essentiels dans le processus pénal parole mal expliquée, mal rédigée, mal relue, mal passée, et voilà le dossier qui dès son point de départ risque de ne pas aller bien loin, voire nulle part. Sans compter les difficultés psychologiques liées à la difficulté d’affronter seule un monde inconnu, parfois hostile, devant lequel il faut malheureusement s’ouvrir entièrement, parfois jusqu’aux tréfonds de son intimité. Pourtant, si le code ne le dit pas explicitement, le droit d’avoir son avocat avec soi au moment de porter plainte ou d’être entendu existe, quoiqu’on en dise, quoiqu’on oppose aux conseils se présentant avec leurs clientes. En effet, l’article 10-2, comme l’article 10-4, usent d’une formule vague permettant - même s’il est malheureux d’en passer par là - au conseil de passer par la fenêtre, à défaut de pouvoir entrer par la grande porte A tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix ». Votre avocate ayant de grande chance d’être majeure, et le code vous donnant le droit absolu d’être accompagné et une liberté totale de choix quant à la personne de votre accompagnateur, il vous est donc parfaitement possible de vous présenter pour déposer plainte ou être entendue, accompagnée de celui ou celle-ci. 2. Contours et limites du droit d’être accompagné. Mais que signifie être accompagnée par un avocat ? Et la plainte et/ou l’audition du plaignant sont-elles des stades de l’enquête », ouvrant ce droit à un accompagnant ? En effet, si le droit d’avoir un conseil se limite à ce que celui-ci vous accompagne » jusqu’à la porte du policier ou du gendarme chargé de vous entendre pour finalement rester dans la salle d’attente, aux motifs comme le prétendent les forces de l’ordre qu’il/elle n’a qu’un droit d’accompagnement pas d’assistance ou que la plainte ou l’audition n’est pas un élément de l’enquête, cette présence n’a que peu d’intérêt. Fort heureusement, cette interprétation policière du texte a été explicitement condamnée par une réponse officielle du Ministère de la Justice. Celle-ci va plus loin que cette condamnation en posant clairement que le rôle de l’avocat est bien un rôle d’assistance et que celui-ci est un droit dont bénéficie la victime au moment du dépôt de plainte lui-même et a fortiori de son audition Question n°16044 - Accompagnement victimes par un avocat lors du dépôt de plainte - réponse du c’est nous qui soulignons Si la possibilité pour la victime d’une infraction d’être assistée d’un avocat lors du recueil de sa plainte n’apparaît pas expressément dans les dispositions des articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale CPP, il n’en demeure pas moins que cette possibilité est offerte à la victime et ne pose aucune difficulté juridique. En effet, ce droit découle des dispositions des articles 10-2 et 10-4 du CPP qui permettent à la victime, à tous les stades de la procédure, y compris lors du dépôt de plainte, d’être assistée de la personne de son choix. De plus, le dépôt de plainte entre parfaitement dans le cadre de l’enquête. S’agissant d’un procès-verbal d’audition, il constitue un acte de police judiciaire et par conséquent un acte d’enquête à part entière. » On ne se plaindra évidemment pas de cette réponse officielle de la Garde des sceaux, et de l’analyse fort juste [1] consistant à dire qu’une plainte est bien un élément de l’enquête à part entière » et souvent son point de départ, mais on relèvera tout de même le glissement sémantique du terme accompagner » visé au code au terme assister ». On le relèvera mais on ne s’en plaindra pas, disions-nous, car le recours à la notion d’assistance » par un avocat permet certes d’imposer la présence physique de cet accompagnateur particulier au moment même du dépôt de la plainte aux côtés du client mais surtout de lui donner toute sa place de conseil [2]. Assister » c’est en effet être présent », mais c’est aussi aider » et, nous avocats concernant aider le justiciable dans sa défense » [3], le conseiller et le défendre » [4], prendre la parole dans son intérêt » et partant rectifier les malentendus, relire le procès-verbal et, le cas échéant, demander des corrections. Toutefois, l’avocat saisi ne pourra pas tout faire. En effet, faute de prévision explicite de son intervention dans les textes, il ne pourra ni demander à consulter les éventuelles auditions antérieures de son/sa cliente, s’il y en a, ou de poser des questions ou faire des observations actes possibles au stade de la confrontation art. 63-4-3 CPP. Au moment où l’enquête de police prend de plus en plus le pas sur l’instruction, dont le nombre s’est réduit à peau de chagrin, sans que les droits de la défense des auteurs comme des victimes n’aient été renforcés pour rééquilibrer la procédure, il serait peut-être bon de profiter de ce que notre nouveau Ministre de la Justice soit issu de nos rangs pour qu’enfin le droit soit donné à la victime d’être officiellement, légalement, assistée par un avocat lors de sa plainte ou de son audition, avec pouvoir pour celui-ci d’être entendu en ses questions et observations. Espérons ! David Marais Avocat au Barreau de Paris Ancien Secrétaire de la Conférence Expert en Protection des Entreprises et Intelligence Economique Et Soraya Nouar Avocate au Barreau de Paris chez Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Ceci découlant fort logiquement des conditions comme des effets de la plainte même simple, notamment l’obligation d’enquêter, E. Bonis, Plainte et dénonciation, Rep. Dalloz Droit pénal et procédure pénale. [2] Sur le recours effectif à un avocat François Fourment, Droit effectif et concret à un procès équitable et assistance effective » du gardé à vue, La Semaine Juridique Edition Générale n° 47, 19 Novembre 2012, 1242. [3] A . Damien, H. Ader, Règles de la profession d’avocat, Dalloz, n° [4] Avocats missions, septembre 2020, Fiche Dalloz. Ajouter au panier 5$ 99 Format numérique Toute la série - 2 tomes 11$ 98 Acheter toute la série Toute la série - 2 tomes 11$ 98 Format numérique 5,99$ -Ajouter au panier Format numérique Toute la série - 2 tomes 11$ 98 Acheter toute la série Toute la série - 2 tomes 11$ 98 Résumé de l'éditeur Delcourt Un avocat est tout sauf drôle... Objection ! Pour preuve, avec sa logique toute personnelle, maître Marley est le plus compétent des comiques d'office !Maître Marley n'est pas un avocat comme les... En lire plus Langue Modes de Lecture HD eazyComics 0 avis de la communauté Signaler un problème dans l’album Ce point revêt une importance majeure en pratique. L’avocat mandaté par un client aura souvent comme première mission de prendre contact avec la partie adverse. Mais attention, pas dans n’importe quelles conditions ! Le consentement du client Tout d’abord, l’avocat qui estime utile de communiquer avec la partie adverse doit recueillir l’accord de son client. Il commettrait un manquement aux règles déontologiques s’il agissait sur sa seule initiative. Une présentation loyale de la situation Ensuite, l’avocat qui communique avec la partie adverse doit impérativement l’aviser de sa faculté de consulter l’avocat de son choix. Cette obligation d’information résulte du respect du principe du contradictoire. L’avocat doit en outre s’efforcer de présenter la situation de manière loyale, c’est-à-dire qu’il ne peut avoir recours à des menaces, des pressions, des intimidations, ou, pire, se livrer à un chantage. En d’autres termes, il ne doit pas user de sa position dominante et faire preuve, en toute circonstance, de courtoisie et de modération. Il serait par exemple gravement déloyal de tourner le courrier de façon à faire croire que la partie adverse est déjà condamnée à verser la somme litigieuse ou qu’une telle issue est inévitable. Si l’avocat peut bien sûr informer la partie adverse des éventuelles suites judiciaires envisagées et même lui adresser une mise en demeure, il ne peut en aucun cas abuser de sa position dominante. Dans la célèbre affaire Techland, l’avocate de l’entreprise polonaise avait adressé à des centaines d’internautes un courrier, leur reprochant d’avoir illégalement téléchargé le jeu vidéo Call of Juarez. Elle leur réclamait le paiement de 400 euros, écartait tout doute sur l’issue d’une éventuelle procédure nous avons informé notre cliente qu’une plainte déposée à votre encontre aurait gain de cause » et menaçait les destinataires Dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de régler les dommages et intérêts et autres sommes mises à votre charge par le tribunal, notre cliente se verrait dans l’obligation de réclamer sa créance en faisant procéder à la vente de vos biens ». Cette avocate a été condamnée le 26 février 2008 par le conseil de l’Ordre à une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de 6 mois assortie de sursis. Elle a par ailleurs été privée du droit de faire partie du conseil de l’Ordre du Conseil National des Barreaux CNB et des autres organismes professionnels pendant 10 ans. Au regard de l’importance de ces règles, l’avocat qui entre en contact avec la partie adverse a tout intérêt à utiliser la forme écrite papier ou électronique afin de se ménager une preuve. Une fois un contradicteur désigné Si un conseil est désigné, et sauf exception légale, les avocats devront communiquer entre eux et non plus directement avec les parties. Dans tous les cas, l’avocat de la partie adverse doit être informé de toute démarche qui implique son client. Il s’agit alors du respect du principe de la confraternité. Textes appliqués art. 17 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et art. du RIN. Lorsqu'un suspect est arrêté, il peut bénéficier gratuitement des services d'un avocat fourni par le bureau d'aide juridique. Mais jusqu'à présent ces avocats n'interviennent qu'après la rédaction du mandat d'arrêt, c'est à dire après les interrogatoires de la police et du juge d' selon Jean-Marc Picard, le président du bureau d'aide juridique bruxellois, la présence d'un avocat est utile pour le suspect, mais aussi pour l'enquêteur. Quoi qu'il en soit, la Cour européenne des droits de l'homme impose l'intervention d'un avocat dès qu'une personne est privée de liberté. Mais tout cela est lourd à organiser, les avocats bruxellois veulent donc d'abord imposer leur présence durant les interrogatoires du juge d'instruction. Et rien que pour cela, il va falloir durant toute l'année cinq avocats par jour et trois par nuit ce qui représente environ 20% du budget total de l'aide juridique bruxelloise. G. FabréPARTAGERArticles recommandés pour vous

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